Contaminations par le VIH


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Qui est concerné ?

 

Les victimes de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine, causées par transfusion sanguine ou par injection de médicaments dérivés du sang.

En revanche, pour les victimes d’autres modes de contamination, notamment par voie chirurgicale ou endoscopique, l’indemnisation n’entre pas dans le champ d’intervention de l’ONIAM.

 

A SAVOIR

 

Le VIH étant une pathologie évolutive, l’ONIAM traite également les demandes d’aggravation de l’état de santé de la victime. Les commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) ne sont pas compétentes pour traiter ces demandes : les demandes doivent être directement adressées à l’ONIAM.

 

Une procédure gratuite

 

Le formulaire de demande d'indemnisation doit être adressé à l'ONIAM – service des missions spécifiques VIH par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposé auprès de l'ONIAM contre récépissé. Ce formulaire doit être accompagné des pièces mentionnées dans la fiche pratique .

Il s'agit d'une procédure amiable, rapide et gratuite qui permet aux victimes de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine d’obtenir réparation sans passer par une procédure en justice. Cette procédure amiable auprès de l’ONIAM est obligatoire avant toute action en justice.

Aucun frais de procédure n'est demandé. Seuls les éventuels frais de déplacement et les frais d'envois de courriers et de photocopies de dossiers sont à la charge des demandeurs.

 

Une instruction rapide des dossiers

 

L'ONIAM accuse réception de toute demande et peut réclamer, s'il y a lieu, les pièces manquantes. Lorsque le dossier est enregistré comme complet, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de la date de réception du dossier complet, l'ONIAM dispose d'un délai de six mois pour se prononcer.

L’ONIAM peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour apprécier l'importance des dommages et déterminer leur lien avec la transfusion ou l’injection. L'office prend alors en charge le coût des expertises.

Dans le cadre de cette procédure, la représentation par un avocat et l'assistance par un médecin conseil sont possibles et laissées à la libre appréciation du demandeur qui en supporte, le cas échéant, la charge.

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 Les indemnités versées le sont essentiellement sous forme de rente.

 

 

 

Documents à télécharger

 

 
  • Document d'information - dommages imputables à des contaminations transfusionnelles : Télécharger ici

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- Je suis victime d’une infection par le VIH, à qui dois-je m’adresser pour être indemnisé ?

- Je suis victime d’une infection par le VIH, dans quels cas puis-je m’adresser à l’ONIAM ?

- Que puis-je faire si mon dossier médical contemporain des transfusions sanguines a été détruit ?

- Ma contamination est très ancienne, y a t il une limite de date, si oui, laquelle ?

- Je suis victime d’une contamination par le VIH à l’occasion d’une transfusion, quel sera le montant de mon indemnisation ?

- Quels documents dois-je adresser à l’ONIAM à l’appui de ma demande ?

- Suis-je obligé de saisir l’ONIAM directement ou puis-je saisir directement le juge ?



Je suis victime d’une infection par le VIH, à qui dois-je m’adresser pour être indemnisé ?

Pour obtenir une indemnisation, vous devez vous adresser directement au service des missions spécifiques de l’ONIAM dont les coordonnées figurent dans la rubrique « Contact ».

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Je suis victime d’une infection par le VIH, dans quels cas puis-je m’adresser à l’ONIAM ?

L’ONIAM a repris la gestion des dossiers instruits, avant le 1er janvier 2006, par le Fonds d’Indemnisation des Transfusés et Hémophiles (FITH).

Il instruit les demandes d’indemnisation initiales mais également toutes les demandes d’indemnisation liées à l’aggravation de l’état de santé de la victime.

Quel est le périmètre des contaminations concernées ?

L’ONIAM est compétent pour connaître des demandes de contaminations virales acquises uniquement par voie transfusionnelle.

En revanche, les autres modes de contaminations (communautaire, iatrogène, nosocomiale, etc…) relèvent du droit commun de la responsabilité.

Concernant les contaminations d’origine iatrogène ou nosocomiale, si la date de la contamination est postérieure au 4 septembre 2001 et en fonction de la gravité du dommage (articles L.1142-8 du code de la santé publique), vous pouvez saisir les commissions de conciliations et d’indemnisation (CCI).

En toute hypothèse, vous pouvez saisir la juridiction compétente contre le médecin et/ou l’établissement de santé concernés, et, le cas échéant, l’ONIAM.

L’ONIAM est compétent pour connaître des demandes d’indemnisation des préjudices résultant de contaminations par :

  • le virus d’immunodéficience humaine (VIH),
  • Voir rubrique dédiée à ces contaminations :
  • le virus de l’hépatite C (VHC),
  • le virus de l’hépatite B (VHB) et
  • le virus T-lymphotropique humain (HTLV)

En revanche, les contaminations transfusionnelles par tout autre virus ou agent pathogène -relèvent de la compétence de l’Etablissement Français du Sang (EFS).

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Que puis-je faire si mon dossier médical contemporain des transfusions sanguines a été détruit ?

La preuve des transfusions, exigée par les textes, peut-être rapportée par tout moyen.

Cette preuve peut être rapportée par des pièces médicales ou par tout autre document non médical permettant d’attester de l’administration de produits sanguins.

Ces documents peuvent être contemporains de l’acte transfusionnel ou bien postérieurs.

Au regard de ces documents, l’ONIAM pourra décider de saisir l’Etablissement Français du Sang (EFS) afin de rechercher la délivrance éventuelle de produits sanguins aux lieu et date indiqués dans le formulaire de demande d’indemnisation.

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Ma contamination est très ancienne, y a t il une limite de date, si oui, laquelle ?

La loi ne prévoit pas de limite concernant la date d’administration des produits sanguins en cause.

Néanmoins, la recevabilité de la saisine est appréciée en regard du régime applicable au titre de la prescription des poursuites.

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Je suis victime d’une contamination par le VIH à l’occasion d’une transfusion, quel sera le montant de mon indemnisation ?

L’indemnisation doit viser la réparation intégrale des préjudices subis.

L’ONIAM indemnise les victimes contaminées au titre d’un préjudice spécifique de contamination par le VIH comprenant « l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques et résultant, notamment, de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie ».

Par ailleurs, l’indemnisation comprend un certain nombre de préjudices à caractère patrimonial : les frais médicaux, les pertes de revenus, les besoins en appareillage ou tierce personne, aménagement du véhicule ou du domicile…(Cf. référentiel d’indemnisation des accidents médicaux).

L’ensemble de ces préjudices est évalué par l’ONIAM avec l’aide d’un expert si besoin.

Pour les préjudices patrimoniaux ou économiques, vous devez fournir des justificatifs attestant de ces préjudices. Dans le même temps, les organismes de sécurité sociale et de couverture complémentaire peuvent être contactés par l’ONIAM afin de connaître les prestations qu’ils auraient pris en charge ou versées en lien avec votre contamination.

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Quels documents dois-je adresser à l’ONIAM à l’appui de ma demande ?

Les documents à joindre à votre demande sont mentionnés dans la fiche pratique à télécharger dans la rubrique « Documents utiles ».

En cas de co-infection par plusieurs virus, vous devez communiquer à l’Office les éléments de suivi médical relatifs à tous les virus, depuis la date de diagnostic jusqu’au jour de la saisine.

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Suis-je obligé de saisir l’ONIAM directement ou puis-je saisir directement le juge ?

En matière de contamination par le VIH par voie transfusionnelle, la saisine de l’ONIAM est un préalable obligatoire avant tout autre recours.

Les décisions rendues par l’ONIAM concernant les contaminations par le VIH d’origine transfusionnelle relèvent de la compétence exclusive de la Cour d’Appel de Paris.

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Ce que dit la loi

 

Article L3122-1 CSP

Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.

Une clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre un tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.

La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.

Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 

Article L3122-2 CSP

Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.

La demande fait l'objet d'un accusé de réception.

Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont elles disposent.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, l'office examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa premier du présent article ont été admises par l'office, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.

 

Article L3122-3 CSP

La victime informe l'office des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office.

La victime ne dispose du droit d'action en justice contre l'office que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'article L. 3122-5 ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.

L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

La décision juridictionnelle rendue dans l'action en justice prévue au deuxième alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation de mêmes préjudices.

 

Article L3122-4 CSP

L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, l'office ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.

L'office peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis à l'alinéa premier de l'article L. 3122-1. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

  

Article L3122-5 CSP

L'office est tenu de présenter à toute victime mentionnée à l'article L. 3122-1 une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.

L'offre indique l'évaluation retenue par l'office pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu, d'une part, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et, d'autre part, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

L'offre d'indemnisation adressée à la victime en application du premier alinéa est présentée par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

 

Article L3122-6 CSP

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article R3122-1 CSP

La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'office accuse réception de la demande.

Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

 

Article R3122-2 CSP

Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.

 

Article R3122-2 CSP

Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.

Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.

L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

 

Article R3122-4 CSP

L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3122-4.

 

Article R3122-5 CSP

L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.

 

Article R3122-6 CSP

La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.

Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.

 

Article R3122-7 CSP

Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

 

Article R3122-8 CSP

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d' appel de Paris contre l' office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des R. 3122-11 à R. 3122-19.

 

Article R3122-9 CSP

La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

 

Article R3122-10 CSP

La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

 

Article R3122-11 CSP

Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.

A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.

L'office est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.

 

Article R3122-12 CSP

La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.

 

Article R3122-13 CSP

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.

Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

 

Article R3122-14 CSP

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Article R3122-15 CSP

Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.

 

Article R3122-16 CSP

Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.

 

Article R3122-17 CSP

Les débats ont lieu en chambre du conseil.

 

Article R3122-18 CSP

Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.

 

Article R3122-19 CSP

Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles aux articles R. 3122-8, R. 3122-11, R. 3122-13, R. 3122-14, R. 3122-16 et R. 3122-18 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.

 

Article R3122-20 CSP

L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

 

Article R3122-21 CSP

Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.

 

Article R3122-22 CSP

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-21, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction. L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.

Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.

 

Article R3122-23 CSP

Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.

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ONIAM

SERVICE MISSIONS SPECIFIQUES

 

Tour Altaïs

1 place Aimé Césaire

CS 80011

93102 MONTREUIL Cedex

 

MÉTRO : Ligne 9, Station MAIRIE DE MONTREUIL

TÉL : 01.49.93.89.00

MAIL : vih@oniam.fr

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