Contaminations par le VHC-VHB-HTLV
Qui est concerné ?
Toute personne invoquant un préjudice résultant d’une contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) , le virus de l’hépatite B (VHB) , le virus T-Lymphotropique humain (HTLV) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.
L'ONIAM peut également être saisi par les ayants droit d'une personne contaminée en cas de décès de cette dernière.
Cette procédure est ouverte à toutes les victimes quelle que soit la date de la contamination.
A SAVOIR
Depuis 2010, l'ONIAM est seul compétent pour traiter des demandes relatives aux contaminations par le virus de l'hépatite C, causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.
Pour les actions engagées en justice au 1er juin 2010 concernant une contamination par le VHC, avant de soumettre une demande de règlement amiable à l’ONIAM, les personnes doivent d’abord obtenir du tribunal où ils ont engagé leur action une ordonnance de suspension dite de « sursis à statuer ».
Les Commissions de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) ne sont pas compétentes pour traiter ces demandes qui doivent être directement adressées à l’ONIAM.
Une procédure facultative et gratuite
Ce dispositif est applicable aux procédures en cours, c’est-à-dire n'ayant pas fait l’objet d’une décision de justice.
Après épuisement de tous les recours, l’ONIAM pourra prendre en compte une éventuelle nouvelle demande, si le droit à indemnisation de la personne a été reconnu et si la personne contaminée peut justifier d’une aggravation ou d’une consolidation de son état de santé, imputable au virus de l'hépatite C.
Le formulaire de demande d'indemnisation doit parvenir à l'ONIAM – service des missions spécifiques transfusés et hémophiles – par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposé auprès de l'office contre récépissé. Ce formulaire doit être accompagné de l'ensemble des pièces mentionnées dans la fiche pratique.
Il s'agit d'une procédure amiable, rapide et gratuite qui permet aux victimes d’une contamination par le virus de l'hépatite C d’obtenir réparation sans passer par une procédure en justice. Cette voie de règlement du litigeContestation donnant lieu à un procès ou à un arbitrage juridique est facultative.
Aucun frais de procédure n'est demandé. Cependant les éventuels frais de déplacement et les frais d'envois de correspondances et de photocopies de dossiers sont à la charge des demandeurs.
L’instruction des dossiers par l’ONIAM
L'ONIAM accuse réception de toute demande et peut réclamer, s'il y a lieu, les pièces manquantes. Lorsque le dossier de la victime d’une contamination par le virus de l'hépatite C est enregistré comme complet, l'ONIAM en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de la date de réception du dossier complet, il dispose d'un délai de six mois pour se prononcer.
Il peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour apprécier l'importance des dommages et déterminer s’ils sont imputables à la contamination. L'ONIAM prend alors en charge le coût des expertises.
Dans le cadre de cette procédure, la représentation par un avocat et l'assistance par un médecin conseil sont possibles et laissées à la libre appréciation du demandeur qui en supporte, le cas échéant, la charge.
Les conditions d'indemnisation
Lorsque l’ONIAM estime que le dommage est indemnisable, il adresse alors à la victime de la contamination une offre d'indemnisation qu’elle peut accepter ou non.
Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l’ONIAM de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
En cas de refus d’indemnisation
Lorsque l’ONIAM estime que le dommage n’est pas indemnisable, ou seulement partiellement, les motifs de ce refus sont expliqués dans un courrier envoyé à la victime.
Les décisions de l'ONIAM, comportant une offre d'indemnisation ou un refus motivé, peuvent être contestées devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction du lieu de domicile de la victime. Par ailleurs, en cas de silence de l'ONIAM dans un délai supérieur à 6 mois suivant le jour de réception du dossier complet, le demandeur peut considérer qu’il s’agit d’un rejet implicite et saisir ce même tribunal administratif.
Documents à télécharger
- Fiche pratique VHC : Télécharger ici
- Fiche pratique VHB : Télécharger ici
- Fiche pratique HTLV : Télécharger ici
- Document d'information - dommages imputables à des contaminations transfusionnelles : Télécharger ici
- Formulaire de demande d'indemnisation : Télécharger ici
- Que puis-je faire si mon dossier médical contemporain des transfusions sanguines a été détruit ?
- Ma contamination est très ancienne, y a t il une limite de date, si oui, laquelle ?
- Quels documents dois-je adresser à l’ONIAM à l’appui de ma demande ?
- Je suis victime d’une infection par le VHC, le VHB et/ou le HTLV, à qui dois-je m’adresser pour être indemnisé ?
- Je suis victime d’une infection par le VHC, le VHB et/ou le HTLV, dans quels cas puis-je m’adresser à l’ONIAM ?
- Je suis en cours de traitement anti-viral, vais-je être indemnisé par l’ONIAM ?
Que puis-je faire si mon dossier médical contemporain des transfusions sanguines a été détruit ?
La preuve des transfusions, exigée par les textes, peut-être rapportée par tout moyen.
Cette preuve peut être rapportée par des pièces médicales ou par tout autre document non médical permettant d’attester de l’administration de produits sanguins.
Ces documents peuvent être contemporains de l’acte transfusionnel ou bien postérieurs.
Au regard de ces documents, l’ONIAM pourra décider de saisir l’Etablissement Français du Sang (EFS) afin de rechercher la délivrance éventuelle de produits sanguins aux lieu et date indiqués dans le formulaire de demande d’indemnisation.
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Ma contamination est très ancienne, y a t il une limite de date, si oui, laquelle ?
La loi ne prévoit pas de limite concernant la date d’administration des produits sanguins en cause.
Néanmoins, la recevabilité de la saisine est appréciée en regard du régime applicable au titre de la prescription des poursuites.
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Quels documents dois-je adresser à l’ONIAM à l’appui de ma demande ?
Les documents à joindre à votre demande sont mentionnés dans les fiches pratiques correspondant à la contamination en cause. A télécharger dans la rubrique « Documents utiles ».
En cas de co-infection par plusieurs virus, vous devez communiquer à l’Office les éléments de suivi médical relatifs à tous les virus, depuis la date de diagnostic jusqu’au jour de la saisine.
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Je suis victime d’une infection par le VHC, le VHB et/ou le HTLV, à qui dois-je m’adresser pour être indemnisé ?
Pour obtenir une indemnisation, vous devez vous adresser directement au service des missions spécifiques de l’ONIAM dont les coordonnées figurent dans la rubrique « Contact »
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Je suis victime d’une infection par le VHC, le VHB et/ou le HTLV, dans quels cas puis-je m’adresser à l’ONIAM ?
L’ONIAM n’intervient que dans l’hypothèse où votre dossier n’a pas, avant 1er juin 2010, fait l’objet d’une décision d’indemnisation définitive, ayant autorité de la chose jugée au principal.
Cependant, les personnes initialement reconnues victimes et ayant fait l’objet d’une indemnisation par l’EFS ou un tiers responsable (par la voie contentieuse ou amiable) peuvent saisir l’ONIAM en cas d’aggravation de leur état.
Quel est le périmètre des contaminations concernées ?
L’ONIAM est compétent pour connaître des demandes de contaminations virales acquises uniquement par voie transfusionnelle.
En revanche, les autres modes de contaminations (communautaire, iatrogène, nosocomiale, etc…) relèvent du droit commun de la responsabilité.
Concernant les contaminations d’origine iatrogène ou nosocomiale, si la date de la contamination est postérieure au 4 septembre 2001 et en fonction de la gravité du dommage (articles L.1142-8 du code de la santé publique), vous pouvez saisir les commissions de conciliations et d’indemnisation (CCI).
En toute hypothèse, vous pouvez saisir la juridiction compétente contre le médecin et/ou l’établissement de santé concernés, et, le cas échéant, l’ONIAM.
L’ONIAM est compétent pour connaître des demandes d’indemnisation des préjudices résultant de contaminations par :
- le virus d’immunodéficience humaine (VIH cf. Rubrique dédiée à cette contamination),
- le virus de l’hépatite C (VHC),
- le virus de l’hépatite B (VHB) et
- le virus T-lymphotropique humain (HTLV)
En revanche, les contaminations transfusionnelles par tout autre virus ou agent pathogène relèvent de la compétence de l’Etablissement Français du Sang (EFS).
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Je suis en cours de traitement anti-viral, vais-je être indemnisé par l’ONIAM ?
Dans cette hypothèse, votre état de santé ne peut pas être consolidé par l’ONIAM.
Néanmoins, toutes les fois où cela est possible, si l’ONIAM reconnaît l’origine transfusionnelle de votre contamination, une offre de nature provisionnelle portant sur vos préjudices temporaires vous sera proposé.
Afin de compléter l’indemnisation, vous devrez saisir de nouveau l’ONIAM au moins 6 mois après la fin de votre traitement avec les copies des documents médicaux relatifs au suivi de ce traitement (en particulier les examens de PCR et les examens de mesures de fibrose hépatique réalisés 6 mois après le traitement).
revenir en hautCe que dit la loi
Article L1221-14 CSP
Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA :
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 72 III : Ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 - Article 67 IV modifié
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.
Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.
Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
VI.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.
NOTA :
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 72 III : Ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé – Article 102
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Décret n°2010-251 du 11 mars 2010
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
L’arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été publié au journal officiel du 18 mars 2010. Les dispositions du nouveau régime d’indemnisation sont donc entrées en vigueur le 1er juin 2010.
Article R1221-69 CSP
I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'office accuse réception de la demande.
Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. ― Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
Article R1221-70 CSP
Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
Article R1221-71 CSP
Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Article R1221-72 CSP
L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-4.
Article R1221-73 CSP
L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.
Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
Article R1221-74 CSP
En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.
Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
Article R1221-75 CSP
Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des actions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 est déterminé conformément à l'article R. 312-14-1 du code de justice administrative.
Article R1221-76 CSP
L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour la première fois devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.
Article R1221-77 CSP
Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
Article R1221-78 CSP
L'indemnisation des chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée antérieurement en application des articles L. 1142-15 à L. 1142-21 et L. 3122-1 à L. 3122-6. »
Article D1142-59-1 CSP
L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son état prévisionnel des recettes et des dépenses la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante.
Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative.
Cette dotation est destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l'office par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement directement liées à la gestion du dispositif.
La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l'office à l'établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel.
Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements.
Article D1142-59-2 CSP
L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle des autres activités de l'office.
Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - Article 7
Les dispositions du présent décret relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont applicables quelle que soit la date de réalisation de la transfusion ou de l'injection. Elles sont applicables aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang - Article 2
Pour l'année 2009, l'Etablissement français du sang verse à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les montants correspondant aux dépenses mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 1142-59-1 du code de la santé publique engagées par ce dernier.
Pour l'année 2010, le montant de la dotation mentionnée à l'article D. 1142-59-1 du code de la santé publique est arrêté par décision budgétaire modificative de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Etablissement français du sang adoptée lors de la séance la plus proche du conseil d'administration de l'établissement, après la publication du présent décret. Il est déterminé à partir des prévisions de dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique établies par l'office.
Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
L’arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été publié au journal officiel du 18 mars 2010. Les dispositions du nouveau régime d’indemnisation sont donc entrées en vigueur le 1er juin 2010.
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