Accidents Médicaux
Qui est concerné ?
Toutes les victimes d'un accident médical grave, qu'il ait pour origine un acte de prévention, un acte de diagnostic ou un acte de soin, peuvent bénéficier de ce dispositif à condition que l'acte en cause soit postérieur au 4 septembre 2001.
Toute victime de dommages subis à l'occasion de recherches biomédicales peut être indemnisée sans conditions de gravité.
Qu’est-ce qu’un accident médical grave ?
Est considéré comme grave l’accident médical ayant entraîné un dommage supérieur aux seuils suivants:
- un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 % ;
- ou un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
- ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
Ou à titre exceptionnel :
- lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident médical ;
- lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomialeInfection contractée dans un établissement de santé. occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence (TPGCE).
Qu’est-ce qu’un accident médical grave anormal indemnisable ?
C’est un accident en lien direct avec un acte de prévention de diagnostic ou de soin qui a eu pour le patient des conséquences anormales sur son état de santé et son évolution prévisible.
Les accidents médicaux non fautifs consécutifs à des actes de chirurgie esthétique sont exclus de l’indemnisation par la solidarité nationale.
A SAVOIR
La Commission compétente ( CCI ) est celle de la région dans laquelle exerce le professionnel de santé ou l'établissement de santé concerné.
Une procédure gratuite pour toutes les victimes d’un accident médical grave
Le formulaire de demande d'indemnisation doit parvenir à l’adresse de la CCI compétente par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposé contre récépissé.
Ce formulaire doit être envoyé avec les pièces mentionnées dans la fiche pratique (cf onglet "documents utiles").
Il s'agit d'une procédure amiable, rapide et gratuite qui permet aux victimes d’un accident médical grave d’obtenir réparation sans passer par une procédure en justice. Cette voie de règlement du litigeContestation donnant lieu à un procès ou à un arbitrage juridique est facultative.
Aucun frais de procédure n'est demandé. Seuls les éventuels frais de déplacement et les frais d'envois de courriers et de photocopies de dossiers sont à la charge des demandeurs.
L’examen des dossiers des victimes d’un accident médical grave
Tout dossier examiné par la commission peut :
- être rejeté : s'il ne remplit pas les conditions d'accès à l’indemnisation prévues par la loi (seuil de gravité, absence de lien avec l’acte médical..) ;
- faire l’objet d’une expertise sur dossier en cas de doute sur les conditions d'accès à l’indemnisation. Cet expert se prononcera sur la recevabilité du dossier après examen des pièces ;
- être transmis à un expert qui examinera la victime si les conditions d'accès de son dossier sont remplies. L’expert évaluera les préjudices subis et déterminera l'origine des dommages. Cette expertise est gratuite et contradictoire (toutes les parties sont convoquées par l'expert).
La commission dispose de six mois pour émettre un avis
A partir du moment où le dossier est complet, la commission a 6 mois pour rendre son avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages que la victime a subis, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
Cet avis est rendu lors d'une réunion de la commission à laquelle la victime de l’accident médical peut demander à être présente, représentée ou assistée par une personne de son choix.
Cet avis est un élément facilitant la procédure d'indemnisation amiable. Il n’a donc pas de portée obligatoire.
L’offre d’indemnisation pour les victimes d’un accident médical grave
La décision d'indemnisation doit être prise par le payeur (assureur ou ONIAM). Si ces derniers ne font pas d'offre, leur décision peut être contestée devant le juge dans des conditions précisées par les textes. (Cf. lien)
L'ONIAM ou l'assureur a 4 mois, à compter de la réception de l'avis, pour faire une offre d'indemnisation et 1 mois pour payer, si l’offre est acceptée par la victime.
En cas d’état de santé de la victime non consolidé, c’est-à-dire susceptible d’évoluer
Si la commission rend un avis d'indemnisation alors que l’état de santé de la victime n'est pas consolidé, celle-ci pourra saisir à nouveau la commission. Il lui faudra produire un certificat médical de consolidation afin qu'une nouvelle expertise soit menée et qu'un nouvel avis soit rendu, fixant ses préjudices définitifs. Dans cette hypothèse, le payeur a 2 mois à réception de l'avis pour lui présenter une offre.
Documents à télécharger
- Fiche pratique : Télécharger ici
- Formulaire de demande d'indemnisation : Télécharger ici
- J'ai été victime d'un accident médical, à qui dois-je m'adresser pour être indemnisé(e) ?
- J'ai été victime d'un accident médical, dans quels cas puis-je saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ?
- J'ai été victime d'un accident médical à compter du 5 septembre 2001, dans quels cas serai-je indemnisé(e) et par qui ?
- J'ai été victime d'un accident médical, quel sera le montant de mon indemnisation ?
- Je veux saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, quels documents dois-je lui adresser ?
- J'ai saisi une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, dans quels délais serai-je indemnisé(e) ?
- J'ai saisi une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, serai-je examiné(e) par un expert ?
- J'ai déjà saisi un tribunal, puis-je saisir parallèlement la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ?
- Un de mes proches a été victime d'un accident médical, puis-je saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ?
- J'ai été victime d'un accident médical, dans quel délai maximum dois-je saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ?
J'ai été victime d'un accident médical, à qui dois-je m'adresser pour être indemnisé(e) ?
Pour obtenir une indemnisation, vous pouvez vous adresser à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du lieu de réalisation de l'acte médical en cause en retirant un formulaire de demande auprès de cette commission, ou en le téléchargeant par ce lien formulaire de demande d'indemnisation, ou en contactant le numéro d'informations.
La procédure est gratuite et vous pourrez obtenir une indemnisation en moins d'un an si les conditions légales et réglementaires sont remplies.
Le document d'information que vous pouvez télécharger à l'onglet "documents utiles" vous aidera à compléter votre demande.
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J'ai été victime d'un accident médical, dans quels cas puis-je saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ?
Lorsque vous avez été victime d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale causé par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisé à compter du 5 septembre 2001 et ayant entraîné un dommage grave à savoir :
- taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24%
- ou pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %
- ou, à titre exceptionnel, lorsque vous avez été déclaré inapte à exercer votre activité professionnelle
- ou lorsque vous subissez des troubles particulièrement graves dans vos conditions d'existence.
J'ai été victime d'un accident médical à compter du 5 septembre 2001, dans quels cas serai-je indemnisé(e) et par qui ?
Vous serez indemnisé par l'ONIAM, dans les cas suivants :
- en l'absence de faute, lorsque votre préjudice est lié à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ayant entraîné des conséquences anormales au regard de votre état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Votre préjudice doit par ailleurs présenter un caractère de gravité apprécié au regard de la perte de votre capacité fonctionnelle et des conséquences sur votre vie privée et professionnelle,
- en cas d'infection nosocomiale contractée à compter du 1er janvier 2003 ayant entraîné un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25% ou un décès,
- en cas de dommage causé par un professionnel de santé ayant exercé en-dehors du champ de son activité habituelle.
Vous serez indemnisé par l'assureur de l'acteur de santé (médecin et/ ou établissement de santé) dont la responsabilité dans la survenue du dommage aura été retenue par la Commission.
Toutefois, en cas de silence après le terme du délai de 4 mois ou de refus de la part de l'assureur, vous pourrez demander à l'ONIAM de se substituer à l'assureur.
Pour être recevable, votre demande de substitution doit :
- indiquer explicitement que vous souhaitez que l'ONIAM intervienne en lieu et place de l'assureur défaillant,
- être adressée à l'ONIAM en lettre recommandé avec avis de réception,
- en cas de refus écrit de la part de l'assureur, vous devez joindre à votre demande une copie de ce courrier.
J'ai été victime d'un accident médical, quel sera le montant de mon indemnisation ?
L'indemnisation doit viser à la réparation intégrale des préjudices subis : les frais médicaux et les pertes de salaires et autres gains professionnels dues à un arrêt des activités professionnelles, partiel ou total, temporaire ou permanent, les besoins en appareillage, aménagement du domicile ou du véhicule, les souffrances physiques ou morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice fonctionnel. L'ensemble de ces préjudices est évalué par un expert désigné par la commission régionale puis examiné par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation qui doit se prononcer dans son avis sur les préjudices indemnisables. L'indemnisation de ces préjudices fera l'objet d'une offre personnalisée de la part de l'assureur ou de l'ONIAM selon que l'avis conclut à une faute ou un accident médical non fautif grave.
Pour les préjudices dits patrimoniaux ou économiques (dépenses de santé, perte de revenus ...), vous devrez fournir des justificatifs qui vous seront demandés par le payeur désigné par l'avis de la Commission afin d'apprécier votre situation. Dans le même temps, les organismes de sécurité sociale et de couverture complémentaire le cas échéant sont contactés par l'ONIAM ou l'assureur afin de connaître les prestations qu'ils auraient prises en charge ou versées en lien avec l'accident médical.
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Je veux saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, quels documents dois-je lui adresser ?
Si vous êtes :
- victime directe d'un accident médical,
- ayant droit d'une personne décédée victime d'un accident médical,
- représentant légal d'une victime d'un accident médical,
Vous devez adresser à la Commission un formulaire de demande d'indemnisation que vous pouvez télécharger par ce lien.
Dans tous les cas, le formulaire de demande d'indemnisation doit être accompagné des pièces suivantes :
- tout document médical ou administratif établissant le lien entre votre dommage et un acte médical,
- un certificat médical décrivant la nature précise et la gravité de votre dommage,
- tout document indiquant votre qualité d'assuré social,
- tout document permettant d'apprécier la nature et l'importance de vos préjudices, notamment au regard du seuil de gravité visé à l'article D1142-1 du code de la santé publique,
- tout document justifiant les sommes éventuellement reçues ou à recevoir au titre de l'indemnisation de votre dommage par un organisme autre que la sécurité sociale.
Vous pouvez obtenir une copie de votre dossier médical en adressant votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception au professionnel de santé et/ou au directeur de l'établissement de soins concerné(s).
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J'ai saisi une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, dans quels délais serai-je indemnisé(e) ?
La commission régionale dispose d'un délai de 6 mois à compter de la réception d'un dossier complet pour rendre son avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages que vous avez subis ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. L'ONIAM ou l'assureur de l'acteur de santé en cause (selon qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique ou d'une faute) dispose d'un délai de 4 mois à compter de la réception de l'avis pour vous faire une offre d'indemnisation et d'un délai d'1 mois pour payer si vous acceptez l'offre.
En cas de refus de la part de l'assureur ou de silence de sa part après le terme du délai de 4 mois, vous pourrez demander à l'ONIAM de se substituer à l'assureur.
Pour être recevable, votre demande de substitution doit :
- indiquer explicitement que vous souhaitez que l'ONIAM intervienne en lieu et place de l'assureur défaillant,
- être adressée à l'ONIAM en lettre recommandé avec avis de réception,
- en cas de refus écrit de la part de l'assureur, vous devez joindre à votre demande une copie de ce courrier.
L'Office dispose alors d'un délai de 4 mois à réception d'une demande conforme pour vous indiquer sa position et vous formuler une proposition indemnitaire.
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J'ai saisi une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, serai-je examiné(e) par un expert ?
Si votre dossier remplit les conditions de recevabilité devant la commission, celle-ci désigne un expert qui vous examinera, évaluera vos préjudices et déterminera l'origine de vos dommages. Cette expertise est gratuite et respectueuse du principe du contradictoire (le professionnel de santé, et son assureur seront également convoqués par l'expert).
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J'ai déjà saisi un tribunal, puis-je saisir parallèlement la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ?
Oui. Vous pouvez quand même saisir la commission régionale compétente en informant le tribunal et la commission de vos démarches en cours.
Néanmoins, si une décision de justice définitive a été prononcée au contradictoire du (ou des) acteur(s) de santé concernés et de l'ONIAM, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision de justice n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'avis d'une CRCI.
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Un de mes proches a été victime d'un accident médical, puis-je saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ?
Oui dans deux cas :
- si vous êtes ayant droit d'une victime décédée (conjoint, descendant, ascendant), vous pouvez demander une indemnisation pour les préjudices subis ;
- si vous être le représentant légal d'une victime (exemple : parent d'un enfant mineur, tuteur d'un majeur incapable...), vous pouvez demander une indemnisation au nom de la victime.
J'ai été victime d'un accident médical, dans quel délai maximum dois-je saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ?
Le délai de prescription de votre action est de 10 ans à compter de la consolidation de votre état de santé. La consolidation est la date à laquelle il est possible de considérer que votre état de santé n'est plus susceptible d'évolution, en aggravation ou en amélioration.
En l'absence de consolidation de l'état de santé de la personne avant son décès, le point de départ de la prescription est la date du décès de l'intéressé.
revenir en hautCe que dit la loi
Régime de responsabilité pour faute
Article L1142-1 I CSP
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Régime d’indemnisation des accidents médicaux non fautifs
Article L1142-1 II CSP
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomialeInfection contractée dans un établissement de santé. ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Article L1142-1-1 2° CSP
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Régime applicable aux infections nosocomiales
Article L1142-1 I alinéa 2 CSP
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Article L1142-1-1 1° CSP
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Article L1142-17-1 CSP
Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de dommages résultant d'une infection nosocomialeInfection contractée dans un établissement de santé. entraîne pour la victime un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieure au pourcentage mentionné au 1° de l'article L. 1142-1-1 ou son décès, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 1142-17 et rembourse à l'assureur les indemnités initialement versées à la victime.
Accidents liés à l’activité de recherche biomédicale
Article L1142-3 CSP
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.
Article L1121-10 CSP
Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3.
La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.
Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur.
Assurance des promoteurs de recherches biomédicales
Article R1121-5 CSP
Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-10, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.
Article R1121-6 CSP
Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-5 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :
1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1121-3 ;
2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1-1, L. 1122-1-2 ou L. 1122-2 ;
3° La recherche est réalisée sans que l'avis favorable du comité de protection des personnes et l'autorisation de l'autorité compétente prévus aux articles L. 1123-6 et L. 1123-8 aient été obtenus ;
4° Les dispositions de l'article L. 1121-13 ne sont pas respectées ;
5° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.
Article R1121-7 CSP
Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-5 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
1° 1 000 000 euros par victime ;
2° 6 000 000 euros par protocole de recherche ;
3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
Article R1121-8 CSP
Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-5 peuvent prévoir une franchise par victime.
Article R1121-9 CSP
L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1-1, L. 1122-1-2 ou L. 1122-2 ou avait été retiré ;
2° La franchise prévue à l'article R. 1121-8 ;
3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;
4° La déchéance du contrat.
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.
Article R1121-10 CSP
La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 1121-5 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
Cette attestation comporte les mentions suivantes :
1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
3° Le numéro du contrat d'assurance ;
4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance telle que prévue dans la demande d'autorisation.
Accidents liés à un produit de santé
Article L1142-1 CSP
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Article 1386-1 du code civil (CC)
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Article 1386-2 CC
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Article 1386-3 CC
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
Article 1386-4 CC
Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Article 1386-5 CC
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
Article 1386-6 CC
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Article 1386-7 CC
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
Article 1386-8 CC
En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Article 1386-9 CC
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Article 1386-10 CC
Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
Article 1386-11 CC
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Article 1386-12 CC
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
Article 1386-13 CC
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Article 1386-14 CC
La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Article 1386-15 CC
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
Article 1386-16 CC
Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
Article 1386-17 CC
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Article 1386-18 CC
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
ONIAM
SERVICE ACCIDENTS MEDICAUX
Tour Altaïs
1 place Aimé Césaire
CS 80011
93102 MONTREUIL Cedex
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